« Dutreil-transmission » : les nouvelles précisions administratives

Le tableau suivant indique les principales précisions apportées au dispositif « Dutreil-transmission » par l’administration fiscale.

Rappel. Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant (CGI art. 787 B).

 

Principales précisions

Bénéficiaires de la transmission

La transmission peut se faire au profit de personnes physiques et de fonds de pérennité.

Pour les successions (mais non pour les donations), les personnes morales peuvent également avoir la qualité de bénéficiaires.

Activités éligibles des sociétés

Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération les parts ou actions d'une société qui exerce une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), à l'exclusion des activités de nature civile.

· Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont par exemple éligibles.

· Il n’est pas exigé que la société exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités opérationnelles ; il suffit qu’elle les exerce de façon prépondérante.

· L’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant toute la durée des engagements de conservation sont possibles, pourvu que la condition d’activités éligibles soit respectée.

Engagement collectif (ou unilatéral) de conservation

Cet engagement peut être souscrit par une société interposée entre le donateur ou le défunt et la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation

Il n’est plus exigé que l’auteur de la transmission soit, lui aussi, partie à l’engagement.

Les participations doivent rester inchangées à chaque niveau d'interposition, durant l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, puis durant l'engagement individuel de conservation.

Cette exigence s'applique aux seuls associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l'exonération partielle ainsi qu'aux sociétés interposées de la chaîne de participation dans la société cible.

Cette condition s’apprécie en nombre de titres. La seule circonstance que le taux de participation indirect dans la société cible qu’ils représentent diminue en raison d’une augmentation de capital, n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle, sous réserve :

·  que les associés conservent un nombre de titres au moins égal à celui qu’ils possédaient au moment de la signature ;
·  et que les seuils minimums de droits financiers et de droits de vote continuent d’être respectés.

Exercice d’une fonction de direction

Si la société est soumise à l’IS, l'exonération est subordonnée à l'exercice continu et effectif d’une fonction de direction, pendant la durée de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, par une personne ayant signé cet engagement (associé, héritier ou légataire en cas d’engagement post mortem).

Désormais, la fonction de direction peut également être exercée par un associé signataire ayant, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis.

En cas d'engagement réputé acquis, la fonction de direction doit être exercée, après la transmission, par l'un des héritiers, donataires ou légataires, mais cela n'exclut pas qu'un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction. (1)

Lorsqu'aucun héritier ou légataire n'est en mesure de poursuivre effectivement l'exploitation (enfants mineurs, incapacité), les héritiers peuvent bénéficier de l'exonération dans la mesure où un mandataire administre et gère l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Donations de titres effectuées avant la transmission

Les signataires de l’engagement de conservation peuvent, antérieurement à la transmission destinée à bénéficier de l'exonération partielle, effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à l’engagement.

La donation antérieure non soumise au dispositif Dutreil de titres soumis à engagement de conservation à une personne autre qu'un associé partie à l'engagement n'empêche pas le donateur de se prévaloir ensuite de cet engagement pour faire bénéficier son donataire, héritier ou légataire de l'exonération partielle à raison des titres non donnés.

Apports des titres reçus à une société holding

Sous certaines conditions, l’exonération partielle n’est pas remise en cause lorsque le non-respect des engagements de conservation résulte d'un apport de titres reçus sous le régime Dutreil à une société holding dont la valeur réelle de l'actif brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme de ces mêmes engagements de conservation, composée à plus de 50 % de participations dans la société cible.

Pour apprécier ce seuil de 50 %, il est admis de prendre en compte la valeur vénale de toutes les participations dans cette société, y compris celles qui ne sont pas soumises à engagements de conservation. En cas d’apport de participations directes et indirectes, il est également tenu compte de l’ensemble des participations.

À l'issue de l'apport, la société holding doit notamment être détenue à hauteur de 75 % au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux engagements de conservation. Cette condition s'apprécie, au cours de l'engagement individuel, en prenant en compte les titres détenus dans la société bénéficiaire de l'apport par les seules personnes soumises à cet engagement.

 

Le ou les donateurs peuvent cependant détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote de la holding, à la condition que la majorité du capital et des droits de vote soient détenus par les bénéficiaires de l'exonération partielle.

La société holding doit être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes soumises aux obligations de conservation.

Le donateur des titres apportés à la holding peut remplir la fonction de direction durant l’engagement individuel de conservation, même s’il a, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis.

(1)    Le donateur peut donc conserver une fonction de direction, pourvu qu'il ne soit pas le seul dirigeant.

 

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 du 21-12-2021

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