Calcul des IJ maladie-maternité des indépendants : les revenus d’activité de 2020 peuvent être neutralisés

Plusieurs mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatives aux indemnités journalières des travailleurs indépendants sont maintenant effectives.

La loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS) comporte plusieurs mesures relatives aux prestations en espèces des travailleurs indépendants, dont la neutralisation des revenus 2020 pour déterminer l’assiette de calcul des indemnités journalières maladie et maternité et le maintien rétroactif des droits à ces mêmes indemnités en cas de reprise d’une activité professionnelle indépendante. Un décret daté du 30 décembre 2021 précise les modalités d’application de ces dispositions, confirme l’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie pour les indépendants en situation de cumul emploi-retraite et modifie le montant de l’allocation de repos maternel dont peuvent bénéficier les conjointes collaboratrices.

 

Les revenus de 2020 peuvent ne pas être pris en compte pour le calcul des prestations en 2022

Déjà appliqué d’août à décembre 2021, le dispositif de neutralisation des revenus d’activité de l’année 2020 pour le calcul des indemnités journalières maladie-maternité des travailleurs indépendants est reconduit.

Rappelons que le montant des indemnités journalières des travailleurs indépendants est, en principe, calculé sur la base de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie des 3 années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail. Par conséquent, en application du calcul dérogatoire, les revenus de l’année 2020 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière si le montant calculé sur les revenus 2019 et 2021 est supérieur au montant calculé sur les revenus 2019, 2020 et 2021.

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

 

De nouveaux cas de maintien de droits aux prestations en espèces

Rappelons en préambule que le droit aux indemnités journalières maladie-maternité est, en principe, maintenu pendant 12 mois pour l’assuré qui cesse de remplir les conditions d’activité normalement requises pour en bénéficier, à moins qu’il ne justifie, avant l’expiration de ce délai, des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans le régime général ou un autre régime. La LFSS pour 2022 permet aux assurés, notamment aux chômeurs indemnisés, qui se sont ouvert des droits aux indemnités journalières maladie/maternité au titre d’une nouvelle activité indépendante, mais dont le montant d’indemnisation est nul ou très faible, de bénéficier du maintien de leurs droits à ces prestations au titre de leur ancienne activité. Ces dispositions s’appliquent rétroactivement :

-        aux arrêts de travail pour maladie ayant débuté depuis le 1er janvier 2020, compte tenu de la durée d’affiliation antérieure de 12 mois exigée ;

-        et, pour les femmes ayant commencé leur activité depuis le 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières maternité ayant débuté depuis le 1er novembre 2019, pour tenir compte de la condition de 10 mois d’affiliation.

Sont exclus du bénéfice de ce maintien de droits, les bénéficiaires d’une allocation de solidarité type ASS, ATI, ARE, etc., ceux-ci conservant la qualité d’assuré social à ce titre et bénéficiant du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement.

En matière d’assurance maternité spécifiquement, le décret du 30 décembre précise que lorsque les modalités de calcul conduisent à percevoir l’indemnité journalière minimale, l’assurée bénéficie de l’indemnité la plus favorable entre cette dernière et celle résultant du maintien de droits.

Ces dispositions relatives à ces nouveaux cas de maintien de droit s’appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Il est toutefois précisé que pour les arrêts maladie délivrés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus et les congés maternité délivrés entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2022 inclus, le maintien de droits aux indemnités journalières maladie et maternité s’applique sur demande de l’assuré.

 

Des indemnités journalières maladie versées aux indépendants en situation de cumul emploi-retraite

Pour des arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, des indemnités journalières maladie peuvent désormais être versées aux artisans et aux commerçants qui poursuivent une activité indépendante dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Seuls les salariés et les professionnels libéraux en situation similaire pouvaient jusqu’à présent bénéficier de cette protection. La durée de versement des indemnités journalières est alignée sur celle prévue pour les salariés, à savoir 60 jours.

 

La conjointe collaboratrice a droit à la même allocation de repos maternel que l’indépendant

Le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée à la conjointe collaboratrice en congé de maternité à compter du 1er janvier 2022 est aligné sur celui servi à l’indépendant, à savoir égal au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022), au lieu de 2 fois la valeur mensuelle du Smic.

Lorsque le revenu d’activité annuel moyen du conjoint chef d’entreprise est inférieur à un montant équivalant à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé (soit 4 093,20 € pour la moyenne des années 2019 à 2021 ou, selon la formule dérogatoire évoquée ci-dessus, 4 083 € pour la moyenne des années 2019 et 2021), l’allocation forfaitaire est égale à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement (soit 342,80 €).

 

Source : Décret 2021-1937 du 30-12-2021 : JO 31

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